Annonces et Communications de la Banque d'algérie

Annonces et Communications de la Banque d'algérie

Annonces et Communications de la Banque d’algérie

(Nouveau) Règlement n° 18-01 relatif au système de garantie des dépôts bancaires (Journal officiel de la république algérienne n° 42 du 2 dhou el kaâda 1439 15 juillet 2018).

Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 30 avril 2018 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004, relatif au système de garantie des dépôts bancaires.
Art. 2. — L'article 5 du règlement n° 04-03 du 4 mars 2004, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
Art. 5. — Ne sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables :
— les dépôts reçus des autres banques et des établissements financiers ;
— les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux comptes ;
— les dépôts des salariés actionnaires ;
— les dépôts de l'administration centrale et locale, des caisses d'assurances sociales, des caisses de retraites et des organismes de placement collectif de valeurs mobilières ;
— les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d'Algérie ;
— les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation des moyens de paiement émis par les banques ;
— les dépôts d'investissement des banques autorisées à pratiquer ces opérations ;
— les dépôts découlant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant ;
— les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la banque ;
— les dépôts de la société de garantie des dépôts bancaires ».
Art. 3. — L'article 6 du règlement n° 04-03 du 4 mars 2004, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 6. — Le fonds de garantie des dépôts bancaires, prévu à l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, est géré par une société par actions, dénommée « Fonds de garantie des dépôts bancaires - FGDB ».
Les banques doivent souscrire au capital de la société de garantie des dépôts bancaires qui est réparti, à parts égales, entre elles.
Les banques actionnaires veillent à préserver cette égalité, même en cas de modification de capital dûment décidée par l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
L'entrée en liquidation d'une banque actionnaire et la mise en mouvement de la procédure d'indemnisation de ses déposants entraînent de plein droit, à l'issue de l'opération d'indemnisation des déposants, la réduction du capital de la société de garantie des dépôts bancaires pour la part de capital qui revient à la banque, objet de la procédure. Ses droits, dans le capital de la société, sont considérés comme acquis pour le fonds de garantie des dépôts bancaires et versés à son compte ».
Art. 4. — L'article 7 du règlement n° 04-03 du 4 mars 2004, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 7. — Les banques sont tenues de verser, au fonds de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Le taux de cette prime est fixé annuellement par le Conseil de la monnaie et du crédit dans la limite de un pour cent (1%) prévu par le second alinéa de l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée, sur la base d'indicateurs de supervision.
La société de garantie des dépôts bancaires, chargée de la gestion du fonds, doit veiller au recouvrement des primes dues au fonds de garantie des dépôts bancaires et de leur versement dans un compte ouvert auprès de la Banque d'Algérie.
Elle doit également s'assurer du placement de ces ressources disponibles dans des actifs sûrs. Ce placement ne peut être effectué, que par l'achat de titres émis ou garantis par l'Etat et ce, par l'intermédiaire de spécialistes en valeurs du Trésor - SVT ».
Art. 5. — L'article 8 du règlement n° 04-03 du 4 mars 2004, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 8. — Le plafond d'indemnisation par déposant est fixé à deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Ledit plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant, auprès d'une même banque quel que soit le nombre de dépôts et la devise concernée, conformément à la notion de dépôt unique consacrée par l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, susvisée ».
Art. 6. — Le règlement n° 04-03 du 4 mars 2004, susvisé, est complété par l'article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. — La société de garantie des dépôts bancaires est subrogée dans les droits et actions des déposants indemnisés dans la limite des montants d'indemnisation qui leurs sont versés ».
Art. 7. — Le règlement n° 04-03 du 4 mars 2004, susvisé, est complété par l'article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. — Les banques sont tenues de déclarer à la Banque d'Algérie, au 31 décembre de chaque année, le total de leurs dépôts remboursables, selon un canevas de déclaration élaboré à cet effet par la Banque d'Algérie ».
Art. 8. — Toutes les dispositions contraires au présent règlement, sont abrogées.
Art. 9. — Le présent règlement sera publie? au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a? Alger, le 14 Chaâbane 1439 correspondant au 30 avril 2018.
Mohamed LOUKAL.

Cci SAHEL – Boumerdes

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